1. Rapports de compatibilité

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a. SCOT et documents de norme supérieure
Le SCoT joue un rôle d’intégrateur appliquant et déclinant localement les grandes politiques nationales, régionales ou départementales dans le projet de territoire en s’appuyant sur une connaissance fine des singularités et des enjeux qui s’y expriment.
Il s’agit soit de politiques sectorielles (eau, risques, biodiversité, transports, logement & habitat, énergie…) soit de politiques territoriales (lois montagne et littoral, document stratégique de façade, charte de parc naturel régional et de pays, plans de paysage…).
–> Références dans le Code de l’Urbanisme : voir articles L. 131-1 à 131-3.
b. SCOT et documents de norme inférieure
Le SCOT est un document juridiquement opposable. Il impose ses orientations dans un principe de compatibilité.
Il s’impose aux documents, autorisations et opérations devant être compatibles avec lui, à savoir :
– Documents d’urbanisme communaux : Les plans locaux d’urbanisme (PLU communaux et PLU intercommunaux), les cartes communales;
– Documents de planification sectorielle : les programmes locaux de l’habitat (PLH), les plans de mobilité, … Ces derniers doivent obligatoirement être compatibles avec les orientations du SCoT. Leur mise en compatibilité doit être réalisée dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du SCoT.
– Principales opérations foncières et d’aménagement (Les ZAD et périmètres provisoires de ZAD ; les ZAC ; les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisation, portant sur plus de 5000 m² de surface de plancher ; les réserves foncières de plus de 5 ha et d’un seul tenant constituées par des collectivités et établissements publics)
– Permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale soumises à l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).
Le SCoT comprenant un DAAC (document d’aménagement artisanal et commercial) s’impose aux autorisations d’exploitation commerciale et aux permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. En conséquence, sur les 77 communes de son périmètre, les autorisations commerciales suivantes doivent être transmises pour avis au Syndicat mixte du SCoT :
- Pour toutes les communes :
- les autorisations d’exploitation commerciale prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce, c’est-à-dire notamment les commerces de détail et les ensembles commerciaux de plus de 1000 m² de surface de vente, les extensions d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1000 m² ou devant les atteindre, les drive.
-
- les permis de construire tenant lieu d’exploitation commerciale prévus à l’article L.425-4 du code de l’urbanisme.
- Pour les communes de moins de 20 000 habitants :
- Les dispositions de l’article L.752-4 du code du commerce imposent au maire de notifier au Président du syndicat mixte la demande de permis de construire d’un équipement commercial compris entre 300 et 1000 m² de surface dans les huit jours suivant sa réception. Le président du Syndicat Mixte peut ensuite proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L.752-6.
– Implantations d’établissements de spectacles cinématographiques soumises à l’avis de la Commission d’aménagement cinématographique.
Pour être compatibles avec le SCoT, les PLU, PDU, PLH et autres documents d’urbanisme ne doivent pas contenir de dispositions qui iraient à l’encontre d’une prévision donnée par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ou d’une orientation ou prescription qui en découle.
Le SCoT exprime des orientations et des prescriptions de niveau supra-communal et laisse en ce sens aux collectivités concernées des marges de liberté et d’interprétation nécessitant compatibilité et non conformité. Néanmoins, cette compatibilité peut être qualifiée « d’active » puisqu’elle exige plus que la simple prise en considération du SCoT.
–> Références dans le Code de l’Urbanisme : voir articles L. 142-1 à 141-2.
2. Rôle du Syndicat mixte dans les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme
– Les avis :
Le Syndicat mixte constitue une Personne Publique Associée (PPA) et, à ce titre, a pour mission de rendre un avis simple après l’arrêt des documents d’urbanisme dans le cadre de leur procédure de révision ou d’élaboration (article L. 153-16 du Code de l’Urbanisme). L’avis est rendu dans les 3 mois suivant la réception du dossier et joint au dossier d’enquête publique (à défaut d’avis rendu dans les délais, il est réputé favorable)
Dans le cas d’une procédure de modification, il ne s’agit pas d’une transmission pour avis mais pour information. Il est possible de formuler des observations sur les projets transmis dans le cadre de leur enquête publique.
– L’accompagnement des communes par le Syndicat mixte :
Cet accompagnement peut prendre différentes formes :
o Accompagnement technique sur la procédure en amont ;
o Présentation à la commune des orientations du SCOT au moment de la mise en révision des documents d’urbanisme et participation aux réunions des Personnes Publiques Associées (PPA);
o Selon le souhait des communes, participation aux réunions de travail sur les PLU ou sur les projets d’aménagement.
Le Syndicat mixte reste un interlocuteur indispensable à solliciter le plus en amont possible durant l’élaboration des documents d’urbanisme locaux.